Texte obscène ou salace caractérise une faute grave, même lorsque le destinataire n’appartient pas à l’entreprise.

A propos de Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2022, (21-14.777, Inédit)

La Cour de cassation rappelle par cet arrêt l’illicéité aux temps et lieu de travail, voire en dehors desdits temps et lieu mais dans la sphère professionnelle à raison de l’identité de leur destinataire, des propos et/ou messages obscènes et/ou à connotation sexuelle.

Cet interdit, qui tient évidemment de la prévention des comportements caractérisant un harcèlement sexuel, concerne, précise la Cour tant les propos/messages à l’égard des salariés de l’entreprise qu’à l’égard de ses partenaires commerciaux.

Dans cette affaire, un salarié chef d’équipe avait adressé des messages à connotation sexuelle à une personne tierce à l’entreprise, mais salariée d’une entreprise partenaire commercial.
L’employeur, informé par l’entreprise partenaire, avait licencié le salarié pour faute grave.
Le salarié a soutenu que ses textos obscènes relevaient de sa vie privée, la destinataire par lui ayant remis son numéro de téléphone spontanément et qu’il s’agissait de sa vie privée.

La Cour rejette l’argument et dit pour droit : « qu’il avait fait un usage abusif du numéro de téléphone professionnel en lui adressant des messages à caractère obscène, et en a déduit que les propos à caractère sexuel à l’égard de cette salariée, avec laquelle il était en contact exclusivement en raison de son travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle. »
Pas de nullité du licenciement et faute grave du salarié donc.
Avec l’évolution des modes de communication, la tendance est à l’envoi de textos composés d’icônes variées, « à connotation sexuelle » …

Ces messages parfois exclusivement graphiques subiront certainement un sort similaire : jugés illicite et justifiant un licenciement s’ils ne sont pas librement échangés ou consentis.

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